M-35.1, r. 230 - Règlement sur les conditions de production et de conservation à la ferme et sur la qualité des oeufs de consommation

Texte complet
27.0.6.1. À la suite de la recommandation d’experts, la Fédération peut prescrire l’application de mesures de biosécurité régionales afin de prévenir la propagation d’une maladie visée par l’article 27.0.1 et, à cette fin, notamment aviser par écrit les intervenants du secteur avicole désignés à la liste prévue au Protocole d’intervention de l’ÉQCMA.
Le producteur dont le site de production se situe à l’intérieur de la zone à risque doit:
1°  faire vacciner ses pondeuses contre la laryngotrachéite infectieuse, si son vétérinaire traitant le recommande;
2°  appliquer, pour la durée d’application des mesures de biosécurité régionales, les mesures relatives à la gestion du fumier prévues aux mesures d’autoquarantaine et de biosécurité du Protocole d’intervention de l’ÉQCMA.
On entend par «zone à risque», la superficie territoriale déterminée conformément aux mesures d’autoquarantaine et de biosécurité.
Décision 12479, a. 6.